C-25.1, r. 2 - Règlement sur la forme des rapports d’infraction

Texte complet
21. Lorsque le rapport d’infraction est réalisé originairement sur support électronique, le rapport ne nécessite de pages additionnelles que s’il est matérialisé. Dans ce cas, chaque page additionnelle reproduit les sections prévues à l’article 20 et comporte les mentions prévues à l’article 18.
Toutefois, la section prévue au paragraphe 3 de l’article 20 doit permettre d’inscrire la signature apposée au moyen d’un procédé électronique ou le code de validation de la signature ainsi apposée. Cette signature est apposée à la fin de l’exposé des faits par la personne qui les a constatés et elle est reproduite sur chacune des pages additionnelles du rapport matérialisé où se retrouve l’exposé que cette personne a fait.
D. 1210-97, a. 21; D. 519-2021, a. 4.
21. Lorsque le rapport d’infraction est réalisé originairement sur support électronique, le rapport ne nécessite de pages additionnelles que s’il est matérialisé. Dans ce cas, chaque page additionnelle reproduit les sections prévues à l’article 20 et comporte les mentions prévues à l’article 18.
Toutefois, la section prévue au paragraphe 3 de l’article 20 doit permettre d’inscrire la signature apposée au moyen d’un procédé électronique ou le code de validation de la signature ainsi apposée. Cette signature est apposée à la fin de l’exposé des faits par la personne qui les a constatés et elle est reproduite sur chacune des pages additionnelles du rapport matérialisé où se retrouve l’exposé que cette personne a fait.
Un modèle de complément de rapport portant une attestation de matérialisation se trouve à l’annexe VIII.
D. 1210-97, a. 21.